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cc-fr - Re: [Cc-fr] droit moral

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Subject: Creative Commons France

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  • From: Jean-Baptiste Soufron <jbsoufron AT free.fr>
  • To: <cc-fr AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [Cc-fr] droit moral
  • Date: Wed, 14 Jan 2004 08:35:35 +0100

> Il est prévu (art. 7b) que les Autorisations CC prennent effet pendant
> toute la durée de protection de l__uvre par le droit applicable.
> L'auteur français s'engage donc à mettre l'oeuvre à disposition du
> public jusqu'à 70 ans après sa mort. La possibilité de cesser la
> diffusion de l__uvre est-elle rédigée en des termes suffisamment large
> pour permettre l'exercice du droit de repentir (L.121-4) ? Il semble
> que cette difficulté est évacuée dès l'Objet du contrat : "A
> l_exception des utilisations qui sont autorisées par la présente
> autorisation, tout utilisation de l__uvre reste soumise au droit
> d_auteur ou à toute autre loi applicable". Cette disposition réglerait
> la question du droit de repentir, et peut-être même aussi celle du
> droit au respect : ce n'est pas parce que l'auteur autorise à l'avance
> les "oeuvres dérivées" que l'acceptant n'est pas tenu de respecter la
> loi applicable en matière d'intégrité de l'oeuvre première, de droit
> de la presse/diffamation... D'autres interprétations ?

En fait, on laisse l'ensemble des dispositions d'ordre public
s'appliquer en France, non? Le problème viendra peut-être de ce que des
créateurs étrangers reprendront une oeuvre française. Dans ces
conditions, si l'auteur français décide de revenir en arrière, quelle
serait la situation des auteurs étrangers?

A mon sens, la solution serait la suivante :

A l'étranger dans les pays où le droit moral n'existe pas, ils seraient
protégés par le contrat CC qui prévoit cette possibilité et leur permet
de continuer à développer les oeuvres qui ont été crées antérieurement à
la fin du contrat CC.

En France où dans les pays qui reconnaissent le droit moral, ils
seraient protégés par la bonne foi. L'auteur qui met fin au contrat CC
ne peut pas reprocher aux auteurs secondaires d'avoir appliqué le
contrat qu'il leur proposait.

Quand au droit de repentir, je crois bien qu'il ne s'applique qu'aux
éditeurs auxquels l'auteur a cédé ses droits et qu'il est obligé de les
indemniser. Si je ne me trompe pas, le droit de repentir n'est pas
concerné par le contrat CC puisque celui-ci ne prévoit aucune cession de
droit.

Il serait bien d'intégrer ces remarques quelques part dans le contrat.
nope?

> merci,
> melanie
>
> Le débat sur la terminologie reste ouvert, les propositions étant :
> Collective work peut être traduit par :
> - oeuvre collective : risque de confusion avec la catégorie juridique
> existante, "oeuvre dite collective" pourrait-elle dissiper l'équivoque
> ?- oeuvre commune : évoque Creative Commons, mais la définition ne
> sera pas la même qu'une oeuvre commune au sens de la LAL- oeuvre
> coopérative- oeuvre mutualisée
> Peu de propositions pour traduire "derivative works" :
> - oeuvre composite : la définition dans le CPI n'est pas identique à
> la définition du US Copyright- oeuvre dérivée
> - oeuvre dite dérivée, en écho à "oeuvre dite collective"

Il faudrait reprendre chaque terme du contrat CC en français et
vérifier, un par un, qu'ils correspondent bien à ce qu'on veut!




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