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cc-fr - Re: [Cc-fr] Retrait de l'oeuvre

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Subject: Creative Commons France

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Chronological Thread  
  • From: jbsoufron AT free.fr
  • To: Creative Commons in France <cc-fr AT lists.ibiblio.org>
  • Cc:
  • Subject: Re: [Cc-fr] Retrait de l'oeuvre
  • Date: Tue, 9 Mar 2004 12:02:05 +0100

> - Article 4 a) in fine : "retirer toute reference audit offrant".
> Cela concerne seulement le droit de paternite ou le droit de retrait ?
>
>
> - Article 7 a) concernant le droit de repentir. Je reviens sur le mail de JB
> Soufron du 14 janv. 2004. Ce droit moral est d'ordre public en France (cf.
> affaire Houston), l'offrant ne peut y renoncer par contrat, que l'autre
> partie soit francaise ou non. Dans la licence CC, il y renonce, puisque
> l'offrant peut continuer la diffusion de l'oeuvre collective/composite, ce
> que j'approuve. Mais il y a un conflit avec l'article L. 121-4 CPI. La
> licence CC a bien pour objet une cession de droits a titre gratuit pour un
> usage non commercial. Dans ce cas, l'acceptant devrait en principe retirer
> l'oeuvre si l'offrant le lui demande, aucune indemnisation ne serait due a
> l'acceptant puisqu'il n'y a pas d'exploitation. Comment supprimer les effets
> de l'article L. 121-4 ?

D'abord le contrat CC n'est pas un contrat de cession de droit, mais un
contrat
de mise à disposition.

Je rappelle l'article L121-4 :

Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même
postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir
ou
de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit
qu'à
charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir
ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son
droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre,
il
est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il
avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Le contrat CC ne demande à l'auteur ni de renoncer à son droit moral en
général,
ni à son droit de repentir en particulier. L'article L-122-4 ne s'applique pas
au cas où un auteur participe à une oeuvre collective ou composite, mais au
cas
où celui-ci cède son droit d'exploitation à un cessionnaire. Il est évident
que
l'auteur qui participe à une oeuvre collective/composite ne peut pas retirer
son
apport de cette oeuvre. L'article L-122-4 jouerait probablement pour le
producteur de l'oeuvre composite ou pour les auteurs en indivision de l'oeuvre
collective (ou l'inverse, je dis ca de tête) s'ils souhaitent retirer l'oeuvre
collective/composite des mains de celui à qui ils ont cédés le droit
d'exploitation.

Est-ce plus clair?




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