Rebonjour,
Des extrais importants
"L'investissement donnant droit à un droit sui generis
Pour se prévaloir d'un droit sui generis, le producteur d'une base
de données doit prouver qu'il a réalisé un investissement "substantiel"
pour créer sa base. La CCJE a spécifié que l'apport qui doit être pris en
compte ne peut pas couvrir les investissements relatifs à la création des
données elles-mêmes, mais uniquement ceux qui ont été faits pour obtenir les
éléments du contenu de sa base, pour les vérifier et les présenter.
Le procès qui a permis à la CJCE de donner ces précisions concernait des
ligues professionnelles de football qui avaient constitué une base de données
de matchs à partir des données découlant de leur activité. Pour la CJCE, la
réutilisation de ces informations dans une base ne pouvait pas représenter un
investissement substantiel et le droit sui generis ne pouvait pas leur
être accordé.
L'extraction quantitativement et qualitativement substantielle
Lorsque le droit sui generis est reconnu, la CJCE a souligné que les
actes d'extraction ou de réutilisation substantielle de la base sont
interdits, même s'il n'existe aucun lien de concurrence entre le producteur de
la base et son utilisateur.
Pour la CJCE, l'extraction substantielle est appréciée - classiquement -
par le rapport entre le volume des données extraites et le volume total de la
base de données. La notion d'extraction qualitativement substantielle, plus
complexe, doit être évaluée en fonction de l'investissement réalisé pour
obtenir et vérifier les données extraites, non en fonction de la valeur des
données elles-mêmes.
Cette approche est totalement en phase avec la finalité du droit sui
generis qui, comme on l'aura compris, ne tient pas compte de la valeur des
données et ne s'attache qu'à leur manipulation, leur vérification et leur
saisie."
Bien cordialement
Michèle Drechsler