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cc-fr - [cc-fr] Amendements aux articles 17 et 18 de la loi DADVSI

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Subject: Creative Commons France

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  • From: Philippe Aigrain <philippe.aigrain AT sopinspace.com>
  • To: Creative Commons France/CERSA <ccfr AT ibiblio.org>
  • Cc: "liste cc-fr <cc-fr AT lists.ibiblio.org>" <cc-fr AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: [cc-fr] Amendements aux articles 17 et 18 de la loi DADVSI
  • Date: Wed, 8 Mar 2006 19:25:42 +0100

Pour votre information voici 2 propositions d'amendements au titre 2 de la
directive (jusqu'à présent peu discuté mais qui peut avoir des conséquences
importantes sur l'accessibilité de l'information produite par les chercheurs,
enseignants et agents des organismes publics). Je les ai transmis à divers
députés.

Philippe Aigrain

Suite à des interventions où j'exprimais mon inquiétude que le titre II de la
loi DADVSI ne permette plus aux agents publics (en particulier chercheurs et
enseignants) de rendre disponibles leur productions sous des régimes d'accès
libre et de droits d'usage étendus, j'ai rédigé deux propositions
d'amendements ou sous-amendements pour atténuer ce risque.

J'envoie ces amendements à des députés de tous partis qui ont exprimé leur
attachement à l'accessibilité libre de l'information et à un rôle actif de
l'Etat pour l'encourager. Il s'agit d'un point lié à la transposition de la
directive sur l'information issue su service public, à laquelle le titre II
actuel semble tourner le dos. Je rappelle que cette directive :
http://lexinter.net/UE/directive_du_17_novembre_2003_sur_la_reutilisation_des_donnees_du_secteur_public.htm
précise dans son article 3 - Principe général :
"Les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de documents
détenus par des organismes du secteur public est autorisée, ces documents
puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales
conformément aux conditions définies aux chapitres III et IV. Si possible,
les documents sont mis à la disposition du public sous forme électronique."

Bien cordialement,

Philippe Aigrain
---------------
Article 17 (texte actuel du projet de loi)

Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, il est
inséré
un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1.- Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans
l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans
le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de
celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la
collectivité publique qui l'emploie.

« L'agent ne peut :

« 1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service
par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification
ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation ;

« 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité
investie du pouvoir hiérarchique. »
--------------------------------------
Amendement :

Ajouter un alinéa supplémentaire après le deuxième alinéa (qui se termine par
"qui l'emploie")

"Lorsqu'il y a divulgation, l'organisation ou la collectivité publique ne
peut
s'opposer à ce que celle-ci s'effectue sous des licences ou contrats
favorisant l'accès libre aux documents ou informations concernées que si elle
justifie que ce refus est nécessaire à l'exécution de la mission de service
public dont elle est chargée."

Justification : La pression à laquelle de nombreux organismes publics sont
soumis pour générer des ressources propres ne doit pas se traduire par une
privatisation et un manque d'accessibilité et de droits d'usage des documents
et informations publiques.
--------------------------------------
Article 18 (texte actuel du projet de loi)

Après l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés
des articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ainsi rédigés :

«  Art. L. 131-3-1.- Dans la mesure strictement nécessaire à
l'accomplissement
d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée
par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les
instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.

« Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa,
l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence.

«  Art. L. 131-3-2.- Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent
aux
collectivités territoriales et aux établissements publics à caractère
administratif à propos des œuvres créées par leurs agents dans l'exercice de
leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.

« Art. L. 131-3-3.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en
particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une œuvre, peut
être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne
publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un
bénéfice d'une exploitation non commerciale de cetteœuvre. »
-----------------------------------------
Amendement :

Insérer une phrase à la fin du 2ème alinéa (celui qui se termine par "cédé de
plein droit à l'Etat) :

"L'Etat disposera des droits ainsi acquis en prenant en compte les objectifs
de la mission de service public qui justifie la cession."

Justification : Les bénéfices espérés de l'exploitation commerciale directe
par les administrations et organismes publics des documents et informations
qu'ils produisent ne doivent pas conduire au choix de modes de
diffusion qui ne sont pas en accord avec la réalisation des missions de
service public qui réclament le plus souvent une diffusion libre et des
droits d'usage étendus.




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