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cc-fr - Re: [cc-fr] question oeuvre créée par enseignant-chercheur, dans deux contextes différents

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Subject: Creative Commons France

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  • From: Etienne Deshoulières <edeshoulieres AT gmail.com>
  • To: isabelle.ramade AT u-psud.fr, Creative Commons France <cc-fr AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [cc-fr] question oeuvre créée par enseignant-chercheur, dans deux contextes différents
  • Date: Thu, 12 Mar 2009 11:34:55 +0100

Bonjour,

Je reviens sur votre question concernant la mise sous licence Creative Commons de créations d’enseignants de l’université Paris 11. La situation juridique a évolué dans le temps. Il convient de distinguer entre les créations en générale (1) et les logiciels (2).

 

  1. Pour toutes les créations (sauf les logiciels)

    1. Les œuvres créées avant le 1er août 2006

L’administration est titulaire à titre originaire des droits d’auteur sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service public (cours, polycopiés, diaporama, fiches de TD, bibliographies...), les agents ne jouissant de leur droits d’auteur que pour les œuvres détachables du service public (concrètement, un prof de science qui écrit un roman sur son temps libre sera propriétaire des droits sur son roman). Dans cette optique, les agents ne sont pas auteurs des créations réalisées dans le cadre du service public et ne bénéficient donc pas de la protection du droit moral. 

Toutes ces créations, qui doivent probablement constituer l’essentiel de votre fonds, peuvent être placées sous licence Creative Commons par vos services. Concrètement, je vous suggère de nommer en fin de texte le professeur qui en est à l’origine, tout en précisant « © Université Paris XI ».

Sources :

-         Avis CE, 21 nov. 1972 : OFRATEME

-         CAA Versailles, 15 mars 2007 : M.A. c/ Université Paris 11

 

    1. Les œuvres créées après le 1er août 2006

Les œuvres créées après le 1er août 2006 sont la propriété des universitaires qui les ont créées. Pour les mettre en ligne, il est donc indispensable de recueillir leur accord préalable. Pour ce faire, je vous conseille de mettre au point un contrat-type à conclure avec les universitaires.


Sources :

-         Loi DADVSI du 1er août 2006

-         Article L. 111-1 al. 3 et 4 du Code de la propriété intellectuelle

 

  1. Pour les logiciels

    1. Les logiciels créés avant le 10 mai 1994

Sauf contrat de cession de droit passé entre l’agent et l’administration, l’agent est titulaire des droits d’auteur sur les logiciels créés avant le 10 mai 1994. Il n’est donc pas possible de les mettre en libre accès sur base de données numérique.

 

    1. Les logiciels créés après le 10 mai 1994

Pour les logiciels créés après 1994, les droits sont dévolus à l’administration. L’universitaire dispose toutefois d’un droit moral restreint, qui oblige l’administration à le citer en tant qu’auteur et à ne pas modifier le logiciel d’une manière qui porterait atteinte à son honneur ou sa réputation.

 

Sources :

-         Loi du 10 mai 1994

-         Article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle

-         Article L. 121-7 du Code de la propriété intellectuelle

 

Bien cordialement,
Etienne Deshoulières
Avocat au barreau de Paris.



Isabelle Ramade a écrit :
49B69C9E.2040700 AT u-psud.fr" type="cite">
Bonjour,

je suis enseignante à l'université paris 11 et chargée des ressources 
pédagogiques numériques, la question qui se pose actuellement à nous est 
celle de la diffusion de ces ressources et de la licence éventuellement 
attachée aux ressources  :
voici les deux cas de figure :
-l'auteur enseignant-chercheur crée une ressource  (ex. diaporama de 
cours mis en ligne sur internet) hors du cadre de sa mission de service 
public (= heures de présentiel devant les étudiants, et la recherche)
-ou bien dans le cadre de ses obligations de service (ie il touche une 
décharge ou prime pour cela)
suivant le cas, l'article L.111-1 du CPI  (article issu de DADVSI) 
s'applique ou non, ie l'enseignant-auteur possède ou non les droits 
patrimoniaux. En conséquent, dans le premier cas il choisit comme il 
veut la licence éventuelle -par exemple une CC-, dans l'autre, les 
droits patrimoniaux exclusifs appartiennent de facto à l'université, 
c'est elle qui choisit la licence éventuelle.
j'aimerais savoir si d'après vous l'université peut sans risque affecter 
une licence creative commons à l'Oeuvre d'un de ses auteurs-enseigants, 
créée dans le cadre des obligations de service. une telle licence 
permettrait de facilitier la réutilisation de l'oeuvre.
Or, mon collègue juriste pense que l'université s'expose à un risque 
juridique si elle place le contenu d'un tiers (auteur-enseignant) sous 
creative commons, cet auteur pouvant plus tard se retourner contre elle 
en disant que la diffusion sous cette licence est contraire à son droit 
moral. car cela reviendrait à une cession de droit moral ???
j'aimerais donc connaitre l'avis des juristes ayant adapté les CC en 
droit français, ou d'autres personnes compétentes, sur ce sujet.

plus généralement, que répondre sur la compatibiltié de ces licences 
avec le droit moral de retrait et repentir de l'auteur ?

bien cordialement,


Isabelle Ramade
  



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