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cc-fr - [cc-fr] L'option "modification" survivra-t-elle à la version 3.0 ?

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Subject: Creative Commons France

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  • From: Etienne Deshoulières <edeshoulieres AT gmail.com>
  • To: Creative Commons en France <cc-fr AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: [cc-fr] L'option "modification" survivra-t-elle à la version 3.0 ?
  • Date: Wed, 28 Mar 2007 18:29:53 +0200

Bonjour à tous,

Je suis actuellement en stage au CERSA dans le cadre de la formation de l'école du barreau de Paris. Mettant spécialisé sur le droit moral des auteurs grâce à un DEA et un LL.M sur le sujet, j'ai réalisé un document de 35 pages faisant le point sur le droit moral et les licences CC téléchargeable à cette adresse :
http://e.deshoulieres.free.fr/Droit%20moral%20et%20licences%20Creative%20Commons.pdf

Ma principale thèse consiste à dire que le droit moral ne fait pas obstacle à ce que le commoneur choisisse l'option "modification". Une série trois arrêts de la Cour de cassation de 2006 associe en effet désormais le respect de la destination de l'œuvre au respect du droit moral. Contrairement à ce que préconisent les Américains, je me prononce donc pour le maintien de l'option "modification". Vous pourrez lire en bas de ce mail la partie de ma note consacrée à cette question.

Bonne lecture, cordialement,
Etienne Deshoulières.


La dérivation des oeuvres diffusées sous licence Creative Commons

Le régime du droit au respect, particulièrement protecteur des intérêts moraux de l'artiste, est contrebalancé par une certaine souplesse de la jurisprudence concernant les œuvres composites. En principe, pour créer une œuvre en réutilisant une œuvre préexistante, le nouvel auteur devra toujours obtenir l'autorisation du créateur initial. Il devra également respecter son droit moral par la suite[1].

Mais les parties peuvent prévoir contractuellement un droit d'adaptation ou d'assemblage au profit du nouvel auteur. Celui-ci disposera alors d'une certaine marge de manœuvre, encadrée par l'obligation de respecter l’esprit, le caractère et la substance de l’œuvre[2]. Dans un arrêt de juin 2006[3], la Cour de la cassation se réfère à la destination de l'œuvre afin de préciser dans quelle mesure la concession d'un droit d'adaptation entraîne renonciation à l'exercice du droit au respect. Dans le cas qui lui était soumis, la Haute juridiction devait se prononcer sur la validité d'une clause d'un contrat d'adaptation audiovisuelle dispensant l'éditeur de solliciter préalablement l'autorisation du créateur pour adapter une musique destinée à la sonorisation d'une oeuvre audiovisuelle. La Cour d'appel avait classiquement considéré que cette clause constituait une renonciation préalable et générale portant atteinte à l'inaliénabilité du droit moral. La Cour de cassation ne l'a pas entendu de la même manière. Pour les magistrats, "cette clause n'entraînait pas aliénation de la part du créateur de son droit moral qu'il pouvait exercer si l'exploitation, autorisée conformément à la destination de l'œuvre, venait à y porter atteinte"[4]. Deux décisions du 12 juillet 2006[5] et du 7 novembre 2006[6] s'inscrivent dans la lignée de cet arrêt. Et un arrêt de 2005 mettait déjà en relation le respect de la destination de l'œuvre et la violation du droit moral[7].

Ces décisions indiquent que le créateur peut renoncer à son droit au respect, dans la mesure où cette renonciation est indispensable à la réalisation de la finalité du contrat. Tant que le créateur de l'œuvre dérivée respecte la démarche dans laquelle le créateur de l'œuvre originaire a voulu s'inscrire, le droit moral de ce dernier sera respecté. La Cour Fédérale allemande retient la même solution[8]. Elle me semble tout à fait pertinente si on se place dans le contexte d'une exploitation commerciale. Le créateur, ayant reçu une rémunération spéciale pour que sa musique soit synchronisée sur un film ne pourra pas s'opposer à cette synchronisation sur le terrain de son droit au respect de l'œuvre. La solution est heureuse.

Cette référence à la destination est de même tout à fait opportune au regard de la démarche des commoneurs[9]. La finalité des licences Creative Commons est en effet de partager et de voir réutiliser les contenus culturels. Le partage du contenu constituant le cœur du contrat, le créateur pourra renoncer à son droit moral dans la limite de la destination de l'œuvre ainsi définie. Les contours du droit au respect de l'œuvre du commoneur seraient ainsi modelés par la finalité de sa démarche, c'est-à-dire par la Copyleft Attitude. C'est tout le mérite du droit moral que de permettre au créateur d'exercer un contrôle sur l'esprit dans lequel son œuvre est utilisée.

        Une telle interprétation de la jurisprudence récente de la Cour de cassation incite à penser que l'option "modification" des licences Creative Commons est compatible avec le droit français. Cette position est audacieuse, mais il me semble qu'elle est tout à fait conforme à l'esprit dans lequel les magistrats de la Haute juridiction tendent désormais à réguler les renonciations au droit moral. La thèse inverse reviendrait à condamner d'emblée la démarche dans laquelle s'inscrive les commoneurs. Une telle condamnation de la Copyleft Attitude n'aurait aucun sens, alors même que la référence à la destination de l'œuvre permet sans difficulté à ce nouveau phénomène de trouver sa place, sans bouleverser l'approche traditionnelle du droit moral.


[1] Art. L. 113-4 CPI.

[2] CA Paris, 31 mai 1988, RIDA janv. 1989 p 183.

[3] Cass. Civ. 1, 13 juin 2006, pourvoi n°04-15456, publié au bulletin.

[4] Cass. Civ. 1, 13 juin 2006, pourvoi n°04-15456, publié au bulletin (pas de violation du droit au respect de l'intégrité dans un cas où la destination de l'œuvre a été respectée).

[5] Cass. Civ. 1, 12 juillet 2006, pourvoi n°5-15472, publié au bulletin (violation du droit au respect de l'intégrité dans un cas où la destination de l'œuvre n'a pas été respectée).

[6] Cass. Civ. 1, 7 novembre 2006, pourvoi n° 04-13454 ("L'exploitation d'une oeuvre au sein d'une compilation, mode d'exercice du droit patrimonial cédé, n'est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur, requérant alors son accord préalable, qu'autant qu'elle risque d'altérer l'œuvre ou de déconsidérer l'auteur").

[7] Cass. Civ. 1, 15 février 2005, pourvoi n°01-16297, publié au bulletin.

[8] BGH GRUR 1997, p.551, 554 – Textdichtersammlung.

[9] L'arrêt du 19 avril 1988 de la première chambre civile de la Cour de cassation pouvait laisser croire que le droit de destination n'avait qu'une nature patrimoniale. Les deux cités ci-dessous montre que la destination produit également des effets concernant les droits extra-patrimoniaux de l'auteur.




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