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cc-be - Re: [Cc-be] [copyleft_attitude] Demande d'informations

cc-be AT lists.ibiblio.org

Subject: Creative Commons - Belgium

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Chronological Thread  
  • From: Antoine <antoine AT pitrou.net>
  • To: copyleft_attitude AT april.org
  • Cc: cc-ca AT lists.ibiblio.org, cc-be AT lists.ibiblio.org, droit AT artlibre.unibe.ch, cc-fr AT lists.ibiblio.org
  • Subject: Re: [Cc-be] [copyleft_attitude] Demande d'informations
  • Date: Thu, 28 Jul 2005 19:01:40 +0200


Hello,

> - Comment définir l’usage « commercial » ? (Il me semble que cela peut être
> une
> source d’insécurité dans le cas de licences CC de type « nc ».) Y a-t-il une
> jurisprudence univoque dans les différentes juridictions et pour les
> différents
> domaines du droit d’auteur ?

Difficile à dire. Selon certains interlocuteurs, les clauses
non-commerciales sont claires et leur interprétation ne souffre d'aucune
ambiguïté.
Cependant, Creative Commons semble en train de compiler une liste assez
longue d'exemples pour éclaircir les choses :
http://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_use_cases
Les difficultés d'interprétation apparaissent de temps en temps sur les
mailing-lists consacrées, et aucune réponse définitive n'y est
apportée :
https://lists.ibiblio.org/sympa/arc/cc-licenses/2005-July/002508.html
https://lists.ibiblio.org/sympa/arc/cc-fr/2005-March/000335.html

On trouvera une discussion très intéressante sur la liste nettime :
http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0501/msg00006.html


> - Dans quelle mesure l’effet « économique » d’une licence « copyleft »
> comme la
> LAL ou CC-by-sa, est-il en pratique assimilable à l’effet « juridique »
> d’une
> disposition « nc » ?

Dans la mesure où les gens apposant des clauses "nc" le font souvent en
réaction au monde du "business", assimilé de façon plus ou moins
réductrice aux grands rapaces capitalistes de l'industrie culturelle, et
que ces rapaces n'ont pas envie de publier des oeuvres sous copyleft
(c'est-à-dire sous une forme qui rend les oeuvres "légalement
piratables" ;-)).

Il est vrai que le copyleft impose d'apporter une valeur ajoutée si l'on
veut inciter à l'"achat" d'une oeuvre - note : je me place ici dans le
cadre de la création numérique, duplicable à l'envi. Dans le monde du
logiciel libre, une des formes les plus connues (quoique aussi l'une des
moins lucratives) est la "distribution Linux" : on crée une compilation
cohérente d'oeuvres logicielles et on la vend sur support numérique (CD
ou DVD). Cependant la simple diffusion à large échelle peut aussi
constituer une valeur ajoutée (si le but de l'auteur est bien de faire
connaître son oeuvre et d'être connu pour son oeuvre, non uniquement
d'être rémunéré).

Ce qu'il faut bien voir, c'est que les clauses nc comme les clauses
copyleft cherchent toutes deux à limiter le bénéfice de l'oeuvre à ceux
qui "jouent le jeu". La différence fondamentale se situe dans ce que
chacun estime être "jouer le jeu".

- Pour le copyleft, jouer le jeu signifie participer à l'écosystème sans
chercher à en privatiser le moindre grain.
- Pour le non-commercial, jouer le jeu signifie ne pas susciter
d'échange monétaire ni agir en vue d'un "avantage commercial".

Ces deux conceptions sont donc divergentes en ce qu'elles se basent sur
des conceptions totalement différentes de la création. Dans un cas, la
participation à un écosystème participatif où le savoir, l'art sont
créés par aller-retour entre les participants ; dans l'autre, un travail
privé, personnel dont on veut exclusivement garder les fruits pour soi.
Dans un cas, l'auteur distribue son oeuvre auprès d'autres créateurs
potentiels ; dans l'autre, les récipiendaires de l'oeuvre sont de
simples utilisateurs, un "public" passif auquel on concède quelques
menus droits.

Cependant, il faut aussi ajouter que le copyleft ne souffre pas des
mêmes incertitudes d'interprétation juridique que le non-commercial.


> (Si j’ai bien compris,
> en principe, l’auteur qui publie une œuvre sous une licence CC doit
> renoncer à
> la syndicalisation qui lui permettait jusqu’alors de déléguer la gestion de
> ce
> genre de problème).

Le problème est le même avec toute licence concédée indistinctement à
tous les utilisateurs potentiels de l'oeuvre : CC, LAL, GPL... Ceci dit
rien n'empêche (à part peut-être monopole légal : je manque de
connaissances sur ce point) des auteurs d'oeuvres libres ou librement
diffusables de monter une mutuelle juridique alternative aux gros
organismes existants.

Je crois que le gros problème des sociétés telles que SACEM, etc.
(au-delà des interrogations récurrentes sur leur mode de gestion) est
qu'elles mélangent à la fois gestion économique du patrimoine et
protection juridique des oeuvres. Ce devrait être, à mon avis, des
tâches dévolues à des organismes séparés. On peut vouloir adhérer à un
système de défense juridique sans participer à un modèle économique
imposé.

(en comparaison, les assurances professionnelles n'ont pas de droit de
regard sur les conditions auxquelles on facture les clients, ou la
licence des logiciels réalisés : c'est bien mieux comme ça)


> - Quel est l’impact de l’usage d’une licence CC ou LAL (et donc d’une
> renonciation au moins partielle à l’exploitation commerciale de l’œuvre)
> sur le
> calcul des dommages et intérêts en cas d’infraction ? (Le fait de ne pas
> vouloir exploiter l’œuvre de façon commerciale peut-il avoir une incidence
> sur
> l'amende infligée lors d’une infraction ?)

Ne pas confondre l'amende d'une part, les dommages et intérêts d'autre
part ;) Ma réponse au pif serait "aucun impact" mais 1) il faudrait
l'avis d'un juriste 2) cela s'apprécie au cas par cas. Ce qui est clair,
c'est que la loi ne prévoit pas de cas particulier.


> - Le principe de CC semble très clair en matière juridique, tandis que le
> principe des licences s’inspirant de la GPL semble très clair en matière «
> idéologique ».

> Dans quelle mesure serait-il souhaitable que CC se prononce plus
> clairement en matière « idéologique » (contenu « libre ») comme le demande
> RMS
> ;

RMS s'est déjà entretenu avec Lawrence Lessig et il semble que sa sortie
récente sur les CC est le résultat de l'échec de cet entretien. Pour
reprendre ses propres termes sur la liste CC Suisse : « Alas, I see no
sign that things will change. »
(https://lists.ibiblio.org/sympa/arc/cc-ch/2005-July/000014.html)

En passant, je ne suis pas sûr que les CC soient si "claires" en matière
juridique. Si je compare le texte légal de deux licences similaires par
les droits qu'elles accordent (la LAL et la CC by-sa), l'une est simple
et va droit au but (http://artlibre.org/licence.php/lal.html), l'autre
est beaucoup plus compliquée
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode).

> et dans quelle mesure serait-il souhaitable que les adeptes des licences
> s’inspirant de la GPL de GNU s’intéressent davantage aux enjeux juridiques
> relevant de l’internationalisation des licences ?

1. La plupart des licences du libre sont écrites en tenant compte de la
convention de Berne, qui permet normalement de se fier à un jeu unique
de droits et obligations liés au copyright, quel que soit le pays
signataire.

2. Aucune des principales licences du libre (GPL, LGPL, BSD, Apache,
Artistic License...) n'a à ma connaissance donné lieu à des problèmes
vis-à-vis d'un quelconque droit national. Pourtant, aucune de ces
licences n'a de traduction officielle : le texte qui fait foi est le
texte original, en anglais.

3. Qui a intérêt à attaquer la licence libre d'une oeuvre qu'il
utilise ? Si la licence vient à être "invalidée", alors le droit
s'appliquant est le droit d'auteur, qui est en tous points plus
restrictif : en effet, les licences du libre ne font qu'accorder des
droits supplémentaires.
(ce n'est pas forcément le cas des contrats ou licences propriétaires
qui peuvent, par exemple, interdire la divulgation d'informations)

En résumé, je pense que cette problématique de traduction des licences
(si elles sont bien rédigées) est un risque fantasmé.

Par contre, la multiplication de versions locales ayant toute force de
loi présente des risques d'incompatibilités liés à des différences
légères de rédaction. Exemple sur la clause "nc" des Creative Commons,
en anglais :
You may not exercise any of the rights granted to You in Section
3 above in any manner that is primarily intended for or directed
toward commercial advantage or private monetary compensation.
[...]
et en français :
L'Acceptant ne peut exercer aucun des droits conférés par
l'article 3 avec l'intention ou l'objectif d'obtenir un profit
commercial ou une compensation financière personnelle.
On voit que dans la traduction, le "primarily" de "primarily intended
for" a disparu. Est-ce volontaire ? Cela a-t-il une incidence sur
l'interprétation de la clause "nc" dans certains cas (par exemple dans
le cas où l'"avantage commercial" ne constitue pas l'intention
"principale" de la publication de l'oeuvre) ? Je n'en sais rien. Mais
c'est une question que peuvent se poser les utilisateurs de ces
licences.

> - La portée « idéologique » des différentes licences CC varie de domaine en
> domaine. Ne serait-il pas souhaitable de rendre cela plus explicite ? (La
> typologie des œuvres proposée par RMS pourrait probablement servir de base à
> une éventuelle discussion dans ce sens [1].)

Je ne trouve pas cette typologie très opérante. Pourquoi, par exemple,
une encyclopédie serait-elle d'"ordre pratique", un texte scientifique
une "oeuvre d'opinion" (!), un film une "oeuvre de divertissement" ?
Cela en dit plus sur ce qu'il est communément attendu de certaines
formes de création, que sur la nature réelle de ces oeuvres.

En outre, la possibilité de réaliser des oeuvres dérivées met bien
entendu à mal cette typologie (un logiciel peut être transformé en
oeuvre d'art, ou réutilisé en tant que tel, un éditorial peut servir de
corpus linguistique, etc.). Dans cette optique, les quatre libertés du
libre préservent toute la gamme d'utilisations possibles, tandis que des
libertés restreintes dès le départ l'empêchent définitivement. Bref, une
telle fragmentation des oeuvres est précisément contraire à ce qu'on
attend du libre.
(voir http://www.libroscope.org/Des-contenus-libres-pour-les)

> - Comment éviter le cloisonnement des communautés dans le cadre des
> licences de
> type « copyleft » ? Quelle licence recommander à un artiste qui aimerait
> publier ses œuvres sous une licence « libre » en évitant au maximum les
> incompatibilités avec d’autres licences « libres » ? (p.ex. parce qu’il s’en
> fiche des querelles « idéologiques » entre les différentes communautés.)

Une double licence LAL/CC by-sa permet ce genre de choses, même si ce
n'est pas un dispositif très élégant (et la bifurcation peut quand même
se produire plus tard, quand une autre personne devra pour des raisons
de compatibilités ne garder qu'une des deux licences).

Comment apposer une double licence ?
Il suffit de dire :
« Cette oeuvre peut être utilisée, au choix, selon les termes de la
Licence Art Libre ou de la Creative Commons by-sa. »
(penser à mettre un lien vers chacune des licences)

Amicalement

Antoine.


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« On dit que pétrir c'est modeler,
Moi je dis que péter c'est démolir. »
Stupéflip





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